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Dans une décision rendue publique vendredi 20 avril, le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution, l’article du code de l’expropriation fixant les règles du montant de l’indemnité en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique...
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Immobilier : les modalités d’expropriation jugées conformes par le Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel a déclaré l’article L. 13-17 du code de "l’expropriation pour cause d’utilité publique conforme à la Constitution", annonce le communiqué du Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel "a toutefois émis une réserve selon laquelle les dispositions en cause ne sauraient avoir pour effet de priver l’intéressé de faire la preuve quel’estimation administrative ne prend pas correctement en compte l’évolution du [a[marché immobilier]a]",selon le communiqué.
Le 10 février 2012, la Cour de cassation d’une QPC (Question prioritaire de constitutionnalité)avait saisie le Conseil constitutionnel a propos de cette ràƒÂ¨gle qui encadre le versement d’indemnités en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique.
"Cet article prévoit, en cas d’expropriation, que le montant de l’indemnité principale, fixée par le juge de l’expropriation, ne peut excéder l’estimation faite par le service des domaines lorsqu’une mutation à titre gratuit ou onéreux a donné lieu soit à une évaluation administrative rendue définitive en vertu des lois fiscales soit à une déclaration d’un montant inférieur à cette estimation" rappelent les juges constitutionnels.
Pour le Conseil Constitionnel "cette estimation ne s’impose au juge de l’expropriation" qu’au cas ou la vente mutation est intervenue moins de cinq ans avant la date de la décision portant transfert de propriété.
Le Conseil constitutionnel stipule que "le législateur a entendu inciter les propriétaires à ne pas sous-estimer la valeur des biens qui leur sont transmis ni à dissimuler une partie du prix d’acquisition de ces biens".
Le Conseil constitutionnel a donc "jugé que les dispositions contestées ne portent pas atteinte à l’exigence selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété quesous la condition d’une juste et préalable indemnité"


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